I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R110. Le montant visé à l’article 130R109 est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement du bien visé ne sont complétés que dans les 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l’année donnée visée, le montant de l’excédent du coût en capital pour le contribuable du bien à la fin de cette année sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes c à f à l’égard du bien à la fin de cette année et du montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable des frais de production engagés à l’égard du bien avant la fin de cette année;
b)  lorsque les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement du bien visé ne sont pas complétés avant l’expiration des 60 jours qui suivent immédiatement la fin de l’année donnée visée, le montant de l’excédent du coût en capital pour le contribuable du bien à la fin de cette année sur l’ensemble des montants calculés en vertu des paragraphes c à f à l’égard du bien à la fin de cette année et du montant qui peut être considéré comme étant la part proportionnelle du contribuable du moindre des frais de production engagés à l’égard du bien avant la fin de cette année ou de la proportion des frais de production engagés à l’égard du bien avant le moment où les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement du bien sont complétés, représentée par le rapport, certifié soit par la Société de développement des entreprises culturelles, soit par le ministre des Communications du Canada, selon le cas, entre la partie de ces travaux qui est complétée à la fin de cette année et la totalité de ces travaux;
c)  lorsqu’une garantie de recettes, autre qu’une garantie de recettes portant le visa du ministre des Communications du Canada attestant qu’il s’agit d’une garantie aux termes de laquelle la personne qui convient de fournir les recettes est un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou un distributeur de bonne foi de films ou de bandes, est accordée à l’égard du bien visé à un moment quelconque avant le jour où les principaux travaux de prises de vues ou d’enregistrement du bien sont complétés ou, s’il est postérieur, le jour où le contribuable a acquis le bien et que, en raison de cette garantie, il peut raisonnablement être considéré comme certain, eu égard à toutes les circonstances, que le contribuable touchera des recettes selon les modalités de cette garantie, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie de ces recettes qu’il n’a pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année donnée visée ou pour une année d’imposition antérieure;
d)  lorsqu’une garantie de recettes est accordée à un moment quelconque à l’égard du bien visé, autre qu’une garantie soit à l’égard de laquelle le paragraphe c s’applique, soit, d’une part, en vertu de laquelle la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie a un lien de dépendance avec le contribuable ou avec la personne de qui le contribuable a acquis le bien et, d’autre part, à l’égard de laquelle le ministre des Communications du Canada atteste que la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie est un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou un distributeur de bonne foi de films ou de bandes et que le coût du bien ne comprend aucun montant relatif à la garantie, et que le contribuable et la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie ont un lien de dépendance entre eux, que la personne de qui le contribuable a acquis le bien et la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie ont un lien de dépendance entre elles ou que la personne de qui le contribuable a acquis le bien ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle s’engage, de quelque façon que ce soit, à remplir, en totalité ou en partie, les obligations de la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des recettes que le contribuable doit recevoir selon les modalités de cette garantie, qui n’a pas été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année visée ou pour une année d’imposition antérieure;
e)  lorsqu’une garantie de recettes est accordée à un moment quelconque à l’égard du bien visé, autre qu’une garantie à l’égard de laquelle l’un des paragraphes c et d s’appliquent, le montant qui peut raisonnablement être considéré comme étant la partie des recettes que le contribuable doit recevoir selon les modalités de cette garantie, qui ne lui est due qu’après la quatrième année suivant le premier jour où la personne qui convient de fournir les recettes selon les modalités de cette garantie a droit d’utiliser le bien et qui n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée visée ou pour une année d’imposition antérieure;
f)  la partie de tout titre de créance du contribuable, impayé à la fin de cette année, qui est convertible en un intérêt dans le bien visé à cet article 130R109.
a. 130R55.6; D. 1983-80, a. 7; D. 1535-81, a. 4; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R55.6; D. 2727-84, a. 6; L.Q., 1984, c. 47, a. 216; D. 615-88, a. 8; Erratum, 1988 G.O. 2, 4642; D. 1666-90, a. 4; D. 1114-92, a. 13; 1994, c. 21, a. 50; D. 216-95; D. 1249-2005, a. 5; D. 134-2009, a. 1.